Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications et les règlements administratifs y annexés ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision homologuée n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu la demande présentée le 17 juin 1997 par la société OMNICOM, sise au 86-88, rue Thiers, 92513 Boulogne Cedex (France), complétée le 24 septembre 1997 par la demande d'attribution d'un chiffre " E " de sélection du transporteur ;
Vu la décision n° 97-337 en date du 8 octobre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications désignant la société OMNICOM pour participer au second tirage au sort prévu par la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu la décision n° 97-327 en date du 22 octobre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande de la société OMNICOM en application de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé,