JORF n°302 du 30 décembre 1997

Arrêté du 18 décembre 1997

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications et les règlements administratifs y annexés ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision homologuée n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ;

Vu la demande présentée le 11 août 1997 par BS Telecom pour le compte de sa filiale NETCO alors en cours de création, sise au 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78280 Guyancourt, complétée par les courriers du 3 septembre, du 11 septembre et du 17 novembre 1997 ;

Vu la décision n° 97-288 en date du 15 septembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications portant réservation du chiffre 9 de sélection du transporteur au bénéfice de la société NETCO ;

Vu la décision n° 97-363 en date du 19 novembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande présentée pour le compte de la société NETCO en application de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé,

Article 1

La société NETCO est autorisée à établir et exploiter, sur l'ensemble du territoire métropolitain, un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique entre points fixes, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 2

La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Article 3

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article 4

Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret