JORF n°302 du 30 décembre 1997

Décret n°97-1267 du 29 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1, L. 236-3 et R. 236-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 23 octobre 1997,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 236-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 236-1. - Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article L. 236-1 et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixées ainsi qu'il suit pour l'année 1998 :

« 1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 880 F ;

« 2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1o : 160 F ;

« 3o Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :

« a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3o (b) : 80 F (taxe réduite) ;

« b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 160 F (taxe complète) ou deux taxes réduites ;

« 4o Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 160 F (taxe complète) ou deux taxes réduites ;

« 5o Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 236-2 : 60 F ;

« 6o Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 231-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 60 F ;

« 7o Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche "vacances" : 60 F ;

« 8o Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 20 F ;

« Les pêcheurs appartenant à plusieurs catégories mentionnées aux 1o à 6o ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.

« Tout pêcheur qui pratique la pêche de la truite de mer doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 100 F.

« Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 1 300 F.

« Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 250 F.

« Le prix de la marque prévue à l'article 22 du décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées est fixée à 100 F. Il ne peut être délivré plus de deux marques simultanément aux pêcheurs amateurs. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DE L'ART. R236-1 DU CODE RURAL.

LES TAUX DE LA TAXE PISCICOLE PREVUE PAR L'ART. L236-1 ET DUE PAR LES MEMBRES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE,DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHEURS PROFESSIONNELS AINSI QUE PAR LES PERSONNES QUI PRATIQUENT LA CAPTURE DU POISSON A L'AIDE DE LIGNES DANS LES PISCICULTURES CREEES A DES FINS DE VALORISATION TOURISTIQUE SONT FIXEES AINSI QU'IL SUIT POUR L'ANNEE 1998:

PECHEURS PROFESSIONNELS A TEMPS PLEIN OU PARTIEL,NOTAMMENT LES ADJUDICATAIRES,COFERMIERS ET TITULAIRES DE LICENCES DE PECHE PROFESSIONNELLE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC: 880FRS,

PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC,COMPAGNONS DES PECHEURS PROFESSIONNELS: 160FRS,

AUTRES PECHEURS AMATEURS DANS LES EAUX DE 2EME CATEGORIE:

PECHEURS AU LANCER,A LA MOUCHE ARTIFICIELLE,AU VIF,AU POISSON MORT OU ARTIFICIEL,A LA BALANCE A ECREVISSES OU A CREVETTES ET AUX ENGINS PREVUS A L'ART. R236-30,PECHEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS DANS LES COURS D'EAU NON DOMANIAUX,PERSONNES PRATIQUANT LA PECHE DE LA CARPE DE NUIT,PECHEURS DE GRENOUILLES; 160FRS (TAXE COMPLETE) OU 2 TAXES REDUITES,

PECHEURS AMATEURS DANS LES EAUX DE 1ERE CATEGORIE: 160FRS (TAXE COMPLETE) OU 2 TAXES REDUITES,

PECHEURS AMATEURS DE MOINS DE 16 ANS AU 1 JANVIER DE L'ANNEE,MEMBRES D'UNE ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE,QUEL QUE SOIT LE MODE DE PECHE,SANS PREJUDICE DE CELUI PREVU A L'ART. L236-2: 60FRS,

PERSONNES PRATIQUANT LA CAPTURE DU POISSON A L'AIDE DE LIGNES DANS LES PLANS D'EAU D'UNE SUPERFICIE EGALE OU SUPERIEURE A 10000M2 AMENAGES EN PISCICULTURE A DES FINS DE VALORISATION TOURISTIQUE EN APPLICATION DE L'ART. L231-6 A L'EXCEPTION DE LA PERSONNE PHYSIQUE PROPRIETAIRE DU PLAN D'EAU: 60FRS,

PECHEURS AMATEURS,MEMBRES D'UNE ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE,TITULAIRES D'UNE CARTE DE PECHE "VACANCES": 60FRS,

PECHEURS AMATEURS DANS LES COURS D'EAU DE 2EME CATEGORIE ET DANS LES PLANS D'EAU DE 1ERE ET DE 2EME CATEGORIE,MEMBRES D'UNE ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE,TITULAIRES D'UNE CARTE DE PECHE A LA JOURNEE: 20FRS,

LES PECHEURS APPARTENANT A PLUSIEURS CATEGORIES MENTIONNEES AUX 1° ET 6° NE SONT ASSUJETTIS QUE POUR LE MONTANT DE LA TAXE DONT LE TAUX EST LE PLUS ELEVE.

TOUT PECHEUR QUI PRATIQUE LA PECHE A LA TRUITE DE MER DOIT ACQUITTER UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE DE 100FRS,

TOUT PECHEUR PROFESSIONNEL DE CIVELLE DOIT ACQUITTER UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE DE 1300FRS,

TOUT PECHEUR AMATEUR DE CIVILE DOIT ACQUITTER UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE DE 250FRS,

LE PRIX DE LA MARQUE PREVUE A L'ART. 22 DU DECRET 94157 DU 15-02-1994 EST FIXEE A 100FRS.IL NE PEUT ETRE DELIVRE PLUS DE 2 MARQUES SIMULTANEMENT AUX PECHEURS AMATEURS.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter