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JORF n°302 du 30 décembre 1997
Arrêté du 12 décembre 1997
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 22 novembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 5 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir des cas où il peut être dérogé à une utilisation conforme à la partie 3 de la norme NF R 10-025. »
II. - Le 6o de l'article 20 est remplacé par :
« 6o Sans préjudice du second alinéa de l'article 5, utiliser les opacimètres conformément aux dispositions prévues par la norme NF R 10-025 "Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel)", partie 3, et conformément à la notice d'utilisation du fabricant ; ».
III. - L'article 11 est remplacé par :
« Art. 11. - La vérification périodique est annuelle.
« Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé lorsqu'elle est effectuée au moyen d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité des gaz d'échappement.
« Elle est effectuée par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle lorsqu'elle est effectuée conformément à l'annexe au présent arrêté. »
IV. - Il est ajouté, après l'article 23, un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - La réparation des instruments en service peut être effectuée, jusqu'au 28 février 1998, par tout organisme agréé dans les conditions prévues au titre IV de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs, et possédant la qualification adaptée. »
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Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DE L'ART. 5,REMPLACEMENT DES ART. 20 (6°),11,AJOUT APRES L'ART. 23 D'UN ART. 23-BIS A L'ARRETE PRECITE.
ART. 5: COMPLETE PAR L'ALINEA SUIVANT: TOUTEFOIS UNE DECISION DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE PEUT PREVOIR DES CAS OU IL PEUT ETRE DEROGE A UNE UTILISATION CONFORME A LA PARTIE 3 DE LA NORME NF R 10-025.
ART. 20 (6°): SANS PREJUDICE DE L'ART. 5 (AL. 2),UTILISER LES OPACIMETRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR LA NORME NF R 10-025 "MESURAGE DE L'OPACITE DES GAZ D'ECHAPPEMENT EMIS PAR LES MOTEURS A ALLUMAGE PAR COMPRESSION (DIESEL)" PARTIE 3 ET CONFORMEMENT A LA NOTICE D'UTILISATION DU FABRICANT.
ART. 11: LA VERIFICATION PERIODIQUE EST ANNUELLE.
ELLE EST EFFECTUEE PAR DES ORGANISMES AGREES A CET EFFET DANS LES CONDITIONS FIXEES AU TITRE X DU DECRET DU 06-05-1988 MODIFIE SUSVISE LORSQU'ELLE EST EFFECTUEE AU MOYEN D'EPREUVES DE SUBSTITUTION POUR LES ESSAIS D'EXACTITUDE DE LA MESURE D'OPACITE DES GAZ D'ECHAPPEMENT.
ELLE EST EFFECTUEE PAR L'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE,DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE LORSQU'ELLE EST EFFECTUEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
ART. 23 BIS: LA REPARATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE PEUT ETRE EFFECTUEE JUSQU'AU 28-02-1998,PAR TOUT ORGANISME AGREE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE IV DE L'ARRETE DU 22-11-1996 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES ANALYSEURS DE GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS,ET POSSEDANT LA QUALIFICATION ADAPTEE.
Fait à Paris, le 12 décembre 1997.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont