JORF n°302 du 30 décembre 1997

Article 15

Article 15

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est reversée au fonds de soutien dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Si le service bénéficiaire de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement dépasse le plafond de ressources défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au cours duquel la subvention ou l'aide lui a été attribuée et durant l'exercice suivant, la subvention ou l'aide est reversée au fonds de soutien dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le mercredi 28 février 2007

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est reversée au fonds de soutien dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Si le service bénéficiaire de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement dépasse le plafond de ressources défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au cours duquel la subvention ou l'aide lui a été attribuée et durant l'exercice suivant, la subvention ou l'aide est reversée au fonds de soutien dans les mêmes conditions.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est reversée au fonds de soutien dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Si le service bénéficiaire de la subvention d'installation ou de l'aide à l'équipement dépasse le plafond de ressources défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au cours duquel la subvention ou l'aide lui a été attribuée et durant l'exercice suivant, la subvention ou l'aide est reversée au fonds de soutien dans les mêmes conditions.