JORF n°303 du 29 décembre 1996

Chapitre IV : Organisation des écoles

Article 24

Chacune des écoles est dirigée par un directeur auprès duquel est placé un conseil d'école.

Chaque directeur est nommé pour trois ans renouvelables, par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil d'école et du conseil d'administration de l'institut.

Les directeurs adjoints sont nommés par le président du conseil d'école sur proposition du directeur.

Article 25

Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques :

1° Le directeur de l'école, membre de droit ;

2° Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle ;

3° Un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

4° Des représentants des enseignants-chercheurs et du personnel de l'école ;

5° Des représentants des élèves, dont pour Télécom ParisTech un ingénieur-élève du corps des ingénieurs des télécommunications ;

6° Des représentants d'anciens élèves, dont pour Télécom ParisTech un ancien élève appartenant au corps des ingénieurs des télécommunications ;

7° Des représentants des collectivités territoriales.

L'administrateur général du groupe peut assister aux réunions des conseils d'école.

La composition et le fonctionnement des conseils d'école sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

La durée des mandats des membres des conseils d'école est de trois ans, à l'exception des représentants des élèves dont la durée du mandat est d'un an.

Article 26

Chaque conseil d'école délibère sur :

1° Les objectifs propres de l'école, et notamment les orientations de l'école en matière de pédagogie, de formation initiale et continue et de recherche ;

2° Le budget propre de l'école dans la limite des ressources propres à celle-ci et des ressources de l'institut qui lui ont été affectées ;

3° Les créations, modifications et suppressions d'enseignements ;

4° Les programmes de recherche ;

5° Les conditions d'admission des élèves autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat ;

6° L'attribution des appellations aux enseignants-chercheurs ;

7° Le règlement intérieur de l'école ;

8° Le règlement de scolarité qui détermine notamment les conditions que doivent remplir les élèves pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes ;

9° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

10° Les orientations de l'école en matière d'action internationale et de partenariats ;

11° Le rapport annuel du directeur de l'école.

Article 27

Dans chaque école, un comité de l'enseignement et un comité de la recherche sont placés auprès du directeur.

Leur composition, qui doit comprendre des représentants des élèves, et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Article 28

Le comité de l'enseignement donne son avis sur l'organisation générale de la scolarité et spécialement sur le règlement de scolarité, après qu'il a été élaboré par le directeur et avant qu'il ne soit approuvé par le conseil d'école, ainsi que sur les modifications de ce règlement.

Article 29

Le comité de la recherche donne son avis sur les activités de recherche de l'école, propose au directeur l'admission des élèves dans le programme doctoral, décide de l'admission en mastère et propose l'attribution des bourses aux chercheurs.

Article 30

Le directeur de chacune des écoles représente de l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre :

1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ;

2° Il informe le conseil d'administration de l'institut des orientations générales de l'école ; il lui donne connaissance de son rapport d'activité et des conclusions du conseil scientifique pour ce qui le concerne ;

3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le comité budgétaire mentionné au 6° de l'article 14 et l'exécute ;

4° Il dirige et gère le personnel de l'école ; il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions à l'exception de ceux pour lesquels la nomination ou l'affectation relève d'une autre autorité expressément désignée par le présent décret ;

5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet, après consultation du conseil d'école, à l'approbation du conseil d'administration de l'institut puis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

7° Il élabore le règlement de scolarité de l'école ;

8° Il met en oeuvre les orientations touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche, définies par le conseil d'école ;

9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;

10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

11° Il met en oeuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

12° Il conclut les contrats et les conventions dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été accordée et en observant les dispositions du 11° de l'article 11 ;

13° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints mentionnés à l'article 24 dans le cadre de ses pouvoirs propres.

Article 31

Dans chaque école, les personnels d'enseignement et de recherche reçoivent une des appellations suivantes :

a) Professeur ou directeur d'études ;

b) Maître de conférences ou ingénieur d'études ;

c) Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche.

Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche.

Le règlement intérieur de chaque école précise les conditions d'évaluation du travail de ces personnels.

Article 32

Dans chaque école, le comité de l'enseignement se constitue en jury des études pour l'ensemble des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. Les élèves ne participent pas au jury.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

- soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

- soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.

Les diplômes ou les titres dont le directeur a décidé la délivrance sont décernés par le ministre chargé des télécommunications.

Article 33

Le comité de l'enseignement siège en conseil de discipline des élèves qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Les élèves non fonctionnaires qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur de leur école encourent l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

Le directeur de l'école prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'élève en cause. Il prononce les sanctions du blâme et de l'exclusion temporaire après avoir saisi le conseil de discipline qui délibère après audition de l'intéressé. L'exclusion définitive est prononcée par le directeur de l'école, sur avis du conseil de discipline, et après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

Article 34

Les droits d'inscription aux concours d'admission concernant exclusivement les écoles de l'institut et les droits de scolarité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des télécommunications.

Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur.

Des exonérations des frais de scolarité peuvent également être accordées dans le cadre du budget alloué à cet effet et des règles fixées par le conseil d'administrationde l'institut.

Les attributions de bourses et les exonérations de frais de scolarité sont décidées après avis du comité de l'enseignement ou du comité de la recherche de l'école concernée.

Article 35

Un conseil scientifique commun aux trois écoles est composé d'un président et de personnalités désignés en raison de leur compétence par le ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé de la recherche.

Le conseil scientifique évalue périodiquement les travaux réalisés dans les laboratoires de recherche des écoles. Il peut être consulté par un directeur d'école ou par l'administrateur général de l'institut sur toute question ayant trait au fonctionnement des laboratoires de recherche, aux formations doctorales et aux accords de coopération scientifique concernant l'école.

Le conseil scientifique propose à chacun des directeurs les orientations de la politique scientifique de son école.