JORF n°303 du 29 décembre 1996

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 9

Le comité paritaire est présidé par le président de France Télécom ou par son représentant.

Article 10

Un secrétariat permanent est assuré par un agent de France Télécom. Un représentant du personnel peut être désigné par le comité paritaire en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint, et transmis aux membres du comité.

Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Article 11

Le comité paritaire établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du président de France Télécom.

Article 12

Le comité paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel ou bien encore sur demande écrite des deux tiers des représentants du personnel d'un collège.

Article 13

L'acte portant convocation du comité paritaire fixe l'ordre du jour de la séance et est communiqué aux membres du comité paritaire dans un délai de quinze jours avant la séance, sauf urgence.

Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président du comité paritaire peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 14

Le comité paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 15

Les séances du comité paritaire ne sont pas publiques.

Article 16

Toutes facilités sont données aux membres du comité paritaire pour exercer leurs fonctions.

Sauf urgence, communication leur est donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au plus tard huit jours avant la date de la séance. En outre, chaque année, le bilan social de l'entreprise est présenté au comité paritaire.

Les membres du comité paritaire sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents, présentés comme confidentiels par France Télécom, dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité. Les experts auprès du comité paritaire sont soumis à la même obligation.

Article 17

Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité paritaire, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer aux réunions du comité paritaire. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Les membres titulaires et suppléants du comité paritaire ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans le comité paritaire. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 18

Le comité paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 19

Les règles de fonctionnement prévues au présent titre sont applicables au comité paritaire lorsqu'il siège en formation paritaire restreinte prévue aux articles 8 et 9.