JORF n°303 du 29 décembre 1996

Chapitre II : Organisation administrative de l'Institut Télécom

Article 3

L'Institut Télécom est géré par un administrateur général et administré par un conseil d'administration.

Article 4

Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt-quatre membres en sus de son président :

1° Les présidents des trois conseils d'école, membres de droit ;

2° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications, dont :

a) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

b) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Quatre personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, économique et industriel, nommées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;

4° Trois personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, choisies parmi les anciens élèves de chacune des écoles de l'établissement ;

5° Trois représentants des élèves, à raison d'un par école ;

6° Quatre représentants des personnels employés dans l'établissement, dont trois au titre des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche dans chacune des écoles.

Les représentants du personnel et des élèves sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Article 5

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques, pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 6

Le mandat des membres nommés du conseil d'administration est renouvelable une fois.

Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an.

Article 7

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 8

L'administrateur général et les collaborateurs qu'il désigne, les directeurs des écoles et les collaborateurs qu'ils désignent, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil scientifique placé auprès des trois directeurs d'école assiste aux séances du conseil avec voix consultative, à la demande du président du conseil d'administration.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également par le président à la demande du ministre chargé des télécommunications ou de la moitié au moins de ses membres.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un vice-président désigné au sein du conseil d'administration par le ministre chargé des télécommunications.

Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10

Tout membre du conseil d'administration de l'établissement, empêché de participer à une réunion, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Article 11

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales de l'établissement. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et de leurs rapports d'activité, et par le président du conseil scientifique des conclusions de ce conseil.

Il délibère sur :

1° Le budget du groupe et ses modifications, auquel sont annexés les budgets propres de chaque école ;

2° Le volume des effectifs autorisés pour les personnels de chaque école ;

3° L'affectation des ressources du groupe à chacune des écoles et au service d'administration générale ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, baux et locations ;

6° Les emprunts et prises de participations financières ;

7° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;

8° Les dépôts de brevets ou de dossiers de propriété industrielle ;

9° Le règlement intérieur du service d'administration générale du groupe ;

10° Le rapport annuel de l'administrateur général sur le fonctionnement et la gestion du groupe ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

13° Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;

14° L'acceptation des dons et legs.

Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de chacune des écoles.

Il affecte à chacune des écoles les recettes liées à leurs activités respectives, compte tenu des engagements souscrits contractuellement par elles.

Il désigne les personnes ou les écoles qui représentent l'établissement auprès des filiales et des groupements mentionnés au 7° du présent article.

Il fixe l'étendue des délégations de pouvoir aux directeurs des écoles et à l'administrateur général, dans le cadre de leurs attributions respectives.

Article 12

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les quinze jours à compter de leur notification au ministre chargé des télécommunications, sauf si celui-ci s'est opposé à leur exécution dans ce délai.

Les projets de budget et de décisions modificatives, les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ainsi que les conventions, contrats et marchés qui doivent être soumis au conseil d'administration pour approbation sont communiqués aux ministres chargés des télécommunications et du budget un mois avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations relatives à ces questions sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification aux ministres chargés des télécommunications et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou de l'autre de ces ministres.

En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

Si, à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget n'est pas approuvé par les ministres, il est arrêté conjointement par le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.

Article 13

L'administrateur général est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable.

Article 14

L'administrateur général gère l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile sous réserve des compétences des directeurs d'école prévues à l'article 30 ; il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en liaison avec les directeurs des écoles ;

2° Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'activité des écoles et du service d'administration générale ;

3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines et assure la coordination de sa mise en oeuvre ;

4° Il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions du service d'administration générale ;

5° Il élabore le règlement intérieur du service d'administration générale et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'institut ;

6° Il prépare le budget de l'institut, assisté par un comité budgétaire composé des directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;

7° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les services qui lui sont directement rattachés ;

10° Il préside le conseil de discipline du personnel de l'institut ;

11° Il conclut les contrats et conventions en se conformant aux dispositions du 11° de l'article 11 ;

12° Il délègue sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des adjoints.