Article 32
Abrogé depuis le 2012-03-01 par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 53
Dans chaque école, le comité de l'enseignement se constitue en jury des études pour l'ensemble des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. Les élèves ne participent pas au jury.
Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
- soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;
- soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.
Les diplômes ou les titres dont le directeur a décidé la délivrance sont décernés par le ministre chargé des télécommunications.
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