Article 1
Le seuil visé au 3° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 1 000 mètres.
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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-3 (3°) ;
Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications du 22 octobre 1996,
Le seuil visé au 3° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 1 000 mètres.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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François Fillon