Article 31
Abrogé depuis le 2012-03-01 par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 53
Dans chaque école, les personnels d'enseignement et de recherche reçoivent une des appellations suivantes :
a) Professeur ou directeur d'études ;
b) Maître de conférences ou ingénieur d'études ;
c) Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche.
Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche.
Le règlement intérieur de chaque école précise les conditions d'évaluation du travail de ces personnels.
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