JORF n°303 du 29 décembre 1996

Article 31

Article 31

Dans chaque école, les personnels d'enseignement et de recherche reçoivent une des appellations suivantes :

a) Professeur ou directeur d'études ;

b) Maître de conférences ou ingénieur d'études ;

c) Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche.

Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche.

Le règlement intérieur de chaque école précise les conditions d'évaluation du travail de ces personnels.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 1996

Abrogé le jeudi 1 mars 2012

Dans chaque école, les personnels d'enseignement et de recherche reçoivent une des appellations suivantes :

a) Professeur ou directeur d'études ;

b) Maître de conférences ou ingénieur d'études ;

c) Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche.

Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche.

Le règlement intérieur de chaque école précise les conditions d'évaluation du travail de ces personnels.