Article 1
Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom annexés au présent décret sont approuvés.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires, relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom du 21 novembre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications du 27 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom annexés au présent décret sont approuvés.
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Tant que l'Etat détient la totalité du capital de France Télécom, les membres du conseil d'administration représentant l'Etat sont nommés par décret selon les modalités suivantes :
- deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
- un sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche ;
- un sur proposition du ministre chargé de la communication.
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Il est institué auprès de France Télécom un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, siégeant au conseil d'administration avec voix consultative.
Il est chargé de s'assurer que la politique générale de France Télécom et les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration conformément aux orientations fixées par le Gouvernement et aux dispositions du cahier des charges relatives au service public des télécommunications ainsi qu'au contrat de plan passé avec l'Etat.
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En application de l'article 39 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, il est institué une mission de contrôle économique et financier de l'Etat sur France Télécom.
La mission de contrôle est installée au siège de la société France Télécom, qui met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions.
La mission est chargée du contrôle de l'activité économique et de la gestion financière des filiales majoritaires directes de France Télécom, ainsi que de ses autres filiales soumises à ce contrôle au 31 décembre 1996. Au-delà de cette date, ce contrôle peut être étendu par décret à d'autres filiales répondant aux conditions fixées à l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée.
Les articles 5 à 12 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent à France Télécom.
Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à France Télécom.
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L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom a lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à France Télécom ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune peine complémentaire privative des droits civiques en application des articles 131-10 et 131-26 (1° et 2°) du code pénal.
Est réputé travailler à France Télécom tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :
- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;
- et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.
Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées aux points 1, 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi précitée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature :
- soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
- soit de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires nationales et locales de France Télécom, ainsi qu'au comité paritaire de celle-ci, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice ou de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires ou suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles France Télécom détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice ; ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de France Télécom ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre d'élus à l'ensemble de ces instances, à la date de l'élection concernée.
Les élections sont effectuées, sous réserve des dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par le décret n° 83-1160 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
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Les représentants du personnel ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions qui suivent.
Le mandat de membre du conseil d'administration des représentants du personnel est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.
Le mandat d'administrateur représentant du personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de France Télécom et avec celles prévues à l'article L. 225-30 du code de commerce pour ce qui concerne les sociétés de son groupe.
L'administrateur qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats ou fonctions doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur.
Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Le président du conseil d'administration pourvoit dans ce cas à leur remplacement dans les conditions définies à l'article 16, alinéa 7, de la loi du 26 juillet 1983.
France Télécom ou les sociétés de son groupe ne peuvent prendre en compte le fait qu'un représentant du personnel siège au conseil d'administration, ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, dans les décisions susceptibles d'affecter la situation et le déroulement de carrière de l'intéressé.
La rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire est soumise aux dispositions de l'article L. 225-33 du code de commerce.
Pour les besoins relatifs à l'exercice de leur mandat, les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures équivalent à la moitié de la durée légale du travail qui leur est applicable. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail. Le temps passé en séance par les membres du conseil n'est pas déduit de ce crédit d'heures.
Un programme de formation à la gestion des entreprises est organisé par le conseil d'administration au profit des représentants du personnel nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures prévu à l'alinéa précédent.
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Le président du conseil d'administration recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires ; le président du conseil d'administration fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société.
Lorsque l'entreprise nationale procède par voie de concours à des recrutements ou des promotions de fonctionnaires pour servir en position d'activité, le président du conseil d'administration fixe, dans le cadre des dispositions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement et de promotion des agents fonctionnaires ; il détermine les conditions d'organisation de ces concours, ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys.
Ces concours sont ouverts par décision du président du conseil d'administration qui fixe le nombre et, le cas échéant, la répartition des postes à pourvoir par circonscription et par spécialité.
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Le président du conseil d'administration peut déléguer ses compétences relatives au recrutement, à la nomination et à la gestion des personnels fonctionnaires, à l'exception des décisions de révocation, aux responsables centraux chargés de la gestion de ces personnels ou aux responsables des services déconcentrés pour les personnels relevant de leur autorité. Les délégations de compétence aux responsables déconcentrés sont faites sous réserve de la mise en place de commissions administratives paritaires auprès de ces responsables.
Les responsables des services déconcentrés sont autorisés à déléguer les compétences qui leur ont été déléguées à leurs collaborateurs immédiats et aux responsables des services locaux pour les personnels relevant de leur autorité, sous réserve de la mise en place, auprès de ces responsables, de commissions administratives paritaires.
Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, pour l'exercice des compétences visées à l'article 7 qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation de compétence, aux responsables centraux ou aux responsables des services déconcentrés.
Dans le cadre des délégations de compétence qui leur ont été consenties, les responsables centraux et les responsables de services déconcentrés peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats chargés de la gestion de ces personnels ainsi qu'aux responsables de services locaux, en ce qui concerne les personnels relevant de leur autorité.
Les délégations de compétence ou de signature précisent les compétences déléguées ou les actes dont la signature est déléguée et le titulaire de la délégation. Les actes portant délégation de compétence ou de signature sont publiés dans les conditions prévues par le conseil d'administration.
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1° Le contrat de plan, établi conformément à l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, est signé, après avis motivé et rendu public de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, par le président du conseil d'administration de France Télécom, le ministre chargé des télécommunications, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Il définit pour une période minimale de trois ans les grandes orientations stratégiques et financières de France Télécom et de son groupe, les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser ainsi que la gestion prévisionnelle des domaines d'activités stratégiques.
2° La préparation du contrat du plan est conduite en concertation avec les organisations syndicales ; son projet est soumis, selon les modalités prévues par le conseil d'administration, aux instances représentatives du personnel ; le projet de contrat de plan est soumis, avant sa signature, au conseil d'administration.
3° Un bilan de l'exécution du contrat de plan est présenté chaque année par France Télécom au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget au plus tard le 15 mai. Le ministre chargé des télécommunications transmet ce bilan à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Les organisations syndicales représentatives et les institutions représentatives du personnel sont informées de ce bilan.
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Par dérogation aux stipulations des statuts approuvés par le présent décret et aux dispositions des articles 123 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale et le conseil d'administration de la société anonyme France Télécom peuvent être convoqués sans condition de délai et de formalité, dans le premier mois suivant la transformation de France Télécom en société, pour prendre d'urgence les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.
Le président du conseil d'administration de la personne morale de droit public France Télécom convoque le premier conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom.
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Le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom est abrogé à compter du 31 décembre 1996.
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1 cité
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
François Fillon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure