JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 54

Article 54

La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.

Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 44 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.

Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 44 du présent décret.