Article 4
Abrogé depuis le 2005-04-22
Pour bénéficier des présentes dispositions les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
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