Article 3-2
Abrogé depuis le 2005-04-22
Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article 994 du code rural est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de cotisations sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
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