JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 3-1

Article 3-1

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2001

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2000

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve, de pommes de terre, de houblon ou de tabac ainsi que l'apiculture. Lorsque les salariés sont employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que par la production de raisin de table. Les salariés employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 1996

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés occupés par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 p. 100 par :

- des productions relevant des activités classées sous les rubriques 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ;

- la production de pommes de terre, de houblon ou de tabac ainsi que l'apiculture.

Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclarations(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.