JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 3

Article 3

Pour l'application du présent décret, et sous réserve de l'article 3-1, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.

Les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits dans la même proportion et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2000

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Pour l'application du présent décret, et sous réserve de l'article 3-1, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.

Les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits dans la même proportion et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 avril 1996

Pour l'application du présent décret, et sous réserve de l'article 3-1, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.

Les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits dans la même proportion et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 1995

Pour l'application du présent décret, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.

Les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits dans la même proportion et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.