Article 3
Abrogé depuis le 2005-04-22
Pour l'application du présent décret, et sous réserve de l'article 3-1, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
Les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits dans la même proportion et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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