JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 2

Article 2

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article 1er est constituée des gains et rémunérations tels que prévus à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 1995

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article 1er est constituée des gains et rémunérations tels que prévus à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.