Article 2
Abrogé depuis le 2005-04-22
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2005-04-22
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En vigueur à partir du jeudi 1 juin 1995
Abrogé le vendredi 22 avril 2005
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article 1er est constituée des gains et rémunérations tels que prévus à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.