JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 1

Article 1

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par les 1° et 2° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.

Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.

Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.

Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent décret pour une durée supérieure à 100 jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2000

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par les 1° et 2° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.

Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.

Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.

Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent décret pour une durée supérieure à 100 jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 avril 1996

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par les 1° et 2° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.

Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié qui, lors de l'embauche, bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail, pour des travaux concernant les activités mentionnées à l'alinéa précédent et d'une durée maximum de 110 jours consécutifs ou non par année civile. Pour les salariés des groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués pour chacun des adhérents.

Est réputée demandeur d'emploi, la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 1995

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par les 1° et 2° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.

Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié qui, lors de l'embauche, bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail, pour des travaux concernant les activités mentionnées à l'alinéa précédent et d'une durée maximum de 100 jours consécutifs ou non par année civile. Pour les salariés des groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués pour chacun des adhérents.

Est réputée demandeur d'emploi, la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.