JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 47

Article 47

La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

A défaut de prescription, dans le délai de quatre mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux mentionnés au 2° de l'article 5 du présent décret, ou de six mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai qui ne peut excéder le délai initial.

L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures. Cette formalité met fin à l'application de la police des mines, sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 mars 2001

Abrogé le samedi 3 juin 2006

La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

A défaut de prescription, dans le délai de quatre mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux mentionnés au de l'article 5 du présent décret, ou de six mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai qui ne peut excéder le délai initial.

L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures. Cette formalité met fin à l'application de la police des mines, sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés, qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. Elle est également adressée aux maires, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.

Au vu de ces avis, le préfet en donne acte ou prescrit par arrêté les mesures supplémentaires non prévues par l'exploitant qui pourraient s'avérer nécessaires. A défaut de prescription par le préfet de mesures supplémentaires dans un délai de quatre mois pour les mines H et de six mois pour les mines M à compter de l'accusé de réception par le préfet, de la déclaration, dûment complétée s'il y a lieu, le déclarant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement des mesures prises par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'arrêt définitif des travaux et de la cessation d'utilisation des installations.