Article 45
Abrogé depuis le 2006-06-03
Lorsque l'exploitant a formulé, dans les délais réglementaires, une demande de prolongation de son titre minier ou l'octroi d'un autre titre il peut, au cas où sa demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de deux mois courant du jour de la notification de ce rejet.
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