JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 43

Article 43

Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :

1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;

2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;

3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Abrogé le samedi 3 juin 2006

Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :

1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;

2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;

3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.