JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 40

Article 40

Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant le début de l'année civile, un programme de travaux assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.

Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.

Si le préfet, au 1er janvier de l'année suivante, ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière, le détenteur peut exécuter son programme.

Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Abrogé le samedi 3 juin 2006

Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant le début de l'année civile, un programme de travaux assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.

Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.

Si le préfet, au 1er janvier de l'année suivante, ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière, le détenteur peut exécuter son programme.

Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.