JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 29

Article 29

Sont réputés exploitants, au sens du titre III du présent décret, toutes les personnes qui entreprennent les travaux ou qui utilisent les installations mentionnées à l'article 28 ou leurs mandataires sur les lieux, ainsi que, le cas échéant, les détenteurs du titre minier correspondant, sous réserve que les travaux soient effectués pour leur compte et avec leur accord.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 mars 2001

Abrogé le samedi 3 juin 2006

Sont réputés exploitants, au sens du titre III du présent décret, toutes les personnes qui entreprennent les travaux ou qui utilisent les installations mentionnées à l'article 28 ou leurs mandataires sur les lieux, ainsi que, le cas échéant, les détenteurs du titre minier correspondant, sous réserve que les travaux soient effectués pour leur compte et avec leur accord.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Sont réputés exploitants, au sens du présent chapitre et du chapitre III, toutes les personnes qui entreprennent les travaux ou qui utilisent les installations mentionnés à l'article 28 ou leurs mandataires sur les lieux.