JORF n°0151 du 30 juin 2016

Chapitre II : Exercice de la profession par la société

Article 21

Sous réserve del'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice ou de notaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société titulaire d'un office notarial, ou de commissaire de justice et aux associés exerçant en son sein.

Les notaires en exercice au sein d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

Article 22

Toute correspondance et tout document émanant de la société indiquent sa qualité de société titulaire d'un office public et ministériel de commissaire de justice ou de notaire.

Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice ou de notaire indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.

Article 23

Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de commissaire de justice ou de notaire, sa qualité d'associé de la société et l'adresse de l'office et celle du siège de la société, si elle est différente.

Article 24

Un associé exerçant sa profession d'officier public et ministériel au sein d'une société régie par le présent décret ne peut exercer cette profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre entité dotée de la personnalité morale ou en qualité d'officier public et ministériel salarié. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.
Chaque officier public et ministériel associé, qui exerce au sein d'une société, accomplit les actes de sa profession au nom de la société.
Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.
Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.
Le troisième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par l'officier public et ministériel associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de sa profession.
L'officier public et ministériel associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe par écrit la chambre départementale ou interdépartementale dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.

Article 25

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.