JORF n°0151 du 30 juin 2016

Chapitre Ier : Suspension et retrait de l'agrément de la société

Article 18

I. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre l'agrément de la société dans les cas où :
1° Les conditions de sa nomination mentionnées à l'article 5 ne sont plus satisfaites ;
2° Les dispositions des chapitres II et IV du titre Ier relatives au capital de la société ou celles du présent titre relatives à son fonctionnement ont été méconnues.
II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, avise la société et chacun de ses associés y exerçant la profession des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément encourue et, après les avoir informés de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, peut les mettre en demeure de se conformer aux dispositions mentionnées au I dans un délai qu'il détermine.
Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prendre un arrêté portant suspension de l'agrément de la société. Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
III. - En cas de suspension de l'agrément de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom, sous réserve des dispositions de l'article 21.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la fin de la mesure de suspension dès lors que la société établit satisfaire aux obligations en cause.

Article 19

L'arrêté prononçant la suspension de l'agrément commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs :
1° Des officiers publics et ministériels, des sociétés titulaires d'un office ou des officiers publics et ministériels associés, dès lors qu'ils exercent la profession concernée ;
2° Des anciens officiers publics et ministériels, le cas échéant associés, ayant exercé la profession concernée ;
3° Des clercs et anciens clercs d'officier public et ministériel, s'ils répondent aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés officier public et ministériel exerçant la profession concernée ;
4° Les associés non interdits exerçant au sein de la société.
Si l'administrateur n'est pas officier public et ministériel en exercice, il prête le serment exigé de tout officier public et ministériel concerné avant son entrée en fonctions. Il est tenu d'avoir un cachet et un sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue pour l'exercice de la profession concernée.
L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 20

Au terme d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de suspension de l'agrément, dans le cas où la société ne satisfait toujours pas aux obligations relevant du I de l'article 18, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut lui retirer définitivement son agrément.
Le retrait de l'agrément de la société est prononcé dans les conditions prévues au II du même article.
Ce retrait entraine le retrait de l'agrément de chacun des associés exerçant la profession au sein de la société.
L'arrêté qui retire l'agrément de la société prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.