Décret n°2013-448 du 30 mai 2013

Article 9

Créé le 2 juin 2013

Le secrétariat des formations de la Commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article 4 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la Commission nationale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 6 et 8 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
La Commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
Le président ou le vice-président de la Commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au samedi 31 décembre 2016