Décret n°2013-448 du 30 mai 2013

Article 3

Créé le 2 juin 2013

I. ― La durée du mandat des membres de la Commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 2.
II. - Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues au III de l'article 2.
Le ministre peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article 2, pour la durée du mandat restant à courir.
III. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président et de vice-président de la Commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au samedi 31 décembre 2016

I. ― La durée du mandat des membres de la Commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 2.
II. - Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues au III de l'article 2.
Le ministre peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article 2, pour la durée du mandat restant à courir.
III. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président et de vice-président de la Commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.