JORF n°0058 du 10 mars 2011

CHAPITRE IV : DROIT A INDEMNITE DE CERTAINS MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE DES JEUX, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX DE CERCLES ET DE CASINOS ET DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX ET PARIS SOUS DROITS EXCLUSIFS

Article 10

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos exerce ses compétences dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret et par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

Article 11

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application de l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé et de l'article 3 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article 5-1 du même décret.
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

Article 12

Le président de l'observatoire des jeux et ceux de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de l'observatoire ou de la commission qu'ils ont présidées, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 13

Les membres de l'observatoire autres que le président peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de cette instance, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 14

Les personnalités qualifiées de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs, autres que son président, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 15

Le montant des indemnités et des plafonds annuels prévus aux articles 19, 20 et 21 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé sont applicables aux frais occasionnés par l'exercice de leur mission aux membres des instances mentionnées à l'article 1er.