JORF n°0058 du 10 mars 2011

Arrêté du 8 mars 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2010-1543 du 14 décembre 2010 relatif au corps des secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour le recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique. Il fixe les modalités d'inscription à l'examen, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier à caractère administratif remis au candidat et pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier est assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : trois heures ; coefficient 2). Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe supérieure du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé par le candidat de son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur les questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres au Conseil d'Etat (durée : vingt-cinq minutes dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 3).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au bureau de la gestion administrative et des rémunérations du Conseil d'Etat à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du Conseil d'Etat.
Le dossier est transmis au jury par le bureau de la gestion administrative et des rémunérations du Conseil d'Etat après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 5

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu, après application des coefficients, une moyenne inférieure à 10 sur 20 aux deux épreuves.

Article 8

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 9

Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué pour chaque session par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Il comprend :
― un fonctionnaire appartenant à la catégorie A, exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service au Conseil d'Etat, président ;
― trois fonctionnaires de catégorie A, dont un désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile, exerçant des fonctions d'encadrement dans les services de cette juridiction.

Article 10

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2011.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Molins

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général,

T. Andrieu