JORF n°0058 du 10 mars 2011

CHAPITRE VI : DROIT A INDEMNITE DE CERTAINS MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF DES JEUX

Article 19

Le président de l'observatoire des jeux et ceux de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de l'observatoire ou de la commission qu'ils ont présidées, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 20

Les membres de l'observatoire autres que le président peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de cette instance, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 21

Les personnalités qualifiées de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs, autres que son président, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission, dans la limite d'un plafond annuel.

Article 22

Le montant des indemnités et des plafonds annuels prévus aux articles 19, 20 et 21 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé sont applicables aux frais occasionnés par l'exercice de leur mission aux membres des instances du comité consultatif des jeux.