Décret n°2011-252 du 9 mars 2011

Article 13

Créé le 11 mars 2011 · En vigueur du 6 novembre 2016 au 30 juin 2020

Les membres de l'observatoire autres que le président peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de cette instance, dans la limite d'un plafond annuel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-494 du 28 avril 2020art. 37

En vigueur du dimanche 6 novembre 2016 au mardi 30 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-1488 du 3 novembre 2016art. 1

Les membresde l'observatoire autres que le président peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séancesde cette instance, dansla limite d'un plafond annuel.

En vigueur du vendredi 11 mars 2011 au dimanche 30 novembre 2014

La commission peut entendre :
― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
― les maires des communes d'implantation des casinos ;
― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.