JORF n°0058 du 10 mars 2011

Article 13

Article 13

La commission peut entendre :
― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
― les maires des communes d'implantation des casinos ;
― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.


Historique des versions

Version 1

La commission peut entendre :

― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

― les maires des communes d'implantation des casinos ;

― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.

Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.