Décret n°2011-252 du 9 mars 2011

Article 14

Créé le 11 mars 2011 · En vigueur du 6 novembre 2016 au 30 juin 2020

Les personnalités qualifiées de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs, autres que son président, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission, dans la limite d'un plafond annuel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-494 du 28 avril 2020art. 37

En vigueur du dimanche 6 novembre 2016 au mardi 30 juin 2020

Créé parDécret n°2016-1488 du 3 novembre 2016art. 1

Déplacé le dimanche 6 novembre 2016

Lespersonnalités qualifiées de la commissionconsultative des jeux et paris sous droits exclusifs, autres queson président, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonctionde leur présence effectiveaux séances de la commission, dansla limite d'un plafond annuel.

En vigueur du vendredi 11 mars 2011 au samedi 5 novembre 2016

I. ― La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 ;
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 ;
3° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé, choisi parmi ceux mentionnés au 12° du I de l'article 3 ;
4° Un des deux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
5° Le représentant du ministre chargé des sports mentionné au 13° du I de l'article 3 ;
6° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
7° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture mentionné au 11° du I de l'article 3 ;
8° Trois personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au III de l'article 7.
Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 4°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.
II. ― La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 8° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III. ― Les membres du contrôle économique et financier chargés du secteur des jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances de la commission relatives à la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
IV. ― Les services relevant du ministre du budget et du ministre chargé de l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.