Article 3
Abrogé depuis le 2020-07-01 par [object Object]
I.-L'observatoire des jeux est composé de dix membres, désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend :
1° Un membre désigné par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Un membre désigné par l'Agence nationale de santé publique ;
3° Un membre désigné par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ;
4° Un membre désigné par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
5° Six personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions de l'observatoire.
II.-L'arrêté prévu au 5° du I désigne, parmi les personnalités qualifiées, le président de l'observatoire. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III.-Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, parmi les membres de l'observatoire des jeux, assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux de l'observatoire.
IV.-Le président et trois autres des personnalités qualifiées, désignées dans l'arrêté interministériel prévu au 5° du I, participent à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en application du 6° de l'article 7.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-07-01 par [object Object]
L'observatoire des jeux a pour mission d'informer et de conseiller les deux commissions consultatives mentionnées à l'article 1er ainsi que toute autorité compétente en matière de régulation des jeux d'argent et de hasard. Il rassemble les données relatives aux pratiques de jeux d'argent et de hasard. Il mène des études scientifiques relatives à l'offre et à la consommation des jeux d'argent et de hasard afin d'en améliorer la connaissance.
Il fonctionne et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-6, R. 133-8, R. 133-10 à R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Il établit son règlement intérieur.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par la plus âgée des autres personnalités qualifiées.
Article 5
Abrogé depuis le 2020-07-01 par [object Object]
Le secrétariat de l'observatoire est assuré, sous l'autorité du secrétaire général, par les services relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-07-01 par [object Object]
Le rapport prévu au II de l'article 28 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est adressé à l'observatoire des jeux et au ministre chargé de la santé. Il comprend au moins les informations suivantes :
1° Une description des missions du service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage ainsi qu'une description des principes et des règles déontologiques garantissant la qualité du service ;
2° Une description des modalités d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage comprenant notamment des informations sur la composition des équipes intervenantes et leurs qualifications ;
3° Une description des informations qui sont apportées par le service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage, comprenant un descriptif des outils et des référentiels employés ;
4° Un bilan annuel des activités réalisées par le service dans le cadre de la prise en charge des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage.