Code des relations entre le public et l'administration

Section 3 : Règles de fonctionnement

Article R133-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de suppléance dans les commissions administratives consultatives

Résumé Les membres des commissions peuvent être remplacés, sauf les experts.

Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.

Article R133-4

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Remplacement des membres des commissions administratives

Résumé Un membre de commission qui part est remplacé jusqu'à la fin de son mandat.

Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article R133-5

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Modalités de réunion des commissions administratives consultatives

Résumé La commission se réunit quand son président l'appelle et peut envoyer les documents par mail ou fax.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.

Article R133-6

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Audition de personnes extérieures par les commissions administratives

Résumé Une commission peut écouter des experts, mais ils ne votent pas.

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article R133-7

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Procès-verbal des délibérations à distance

Résumé Les avis des membres d'une commission délibérant à distance doivent être inclus dans le procès-verbal et envoyés à tous.

Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.

Article R133-8

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Convocation des membres des commissions administratives

Résumé Les membres d'une commission reçoivent une convocation au moins cinq jours avant la réunion.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article R133-9

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Délégation de mandat dans les commissions administratives

Résumé Si un membre de la commission est absent, il peut désigner un autre membre pour le remplacer, mais une personne ne peut pas avoir plus d'un mandat.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Article R133-10

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Conditions de quorum pour les commissions consultatives

Résumé Si la moitié des membres de la commission ne sont pas présents, ils peuvent quand même se réunir une seconde fois sans vérifier la présence des membres.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R133-11

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Modalités de vote au sein des commissions administratives consultatives

Résumé Si les votes sont égaux, le président décide.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R133-12

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Participation aux délibérations des commissions administratives

Résumé Les membres ne peuvent pas discuter des sujets qui les concernent personnellement.

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Article R133-13

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Fonctionnement des procès-verbaux des commissions administratives consultatives

Résumé Le procès-verbal note qui était là, ce qu'on a discuté et les décisions, ainsi que les désaccords.

Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Article R*133-14

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Délais de consultation des commissions administratives

Résumé Les commissions doivent donner leur avis dans un délai de cinq semaines, sauf en cas d'urgence.

Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté.
En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R*133-15

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Abrogation ou caducité des commissions consultatives

Résumé Si une commission consultative est supprimée, ses règles le sont aussi, et on peut les changer par décret, sauf si la loi l'interdit.

L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Sauf dispositions législatives y faisant obstacle, lorsqu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant une commission ou prévoyant sa consultation, les modifications des textes réglementaires relatifs à cette commission et à sa consultation peuvent être adoptées par décret.