Décret n°2011-252 du 9 mars 2011

Article 3

Créé le 11 mars 2011 · En vigueur du 6 novembre 2016 au 30 juin 2020

I.-L'observatoire des jeux est composé de dix membres, désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend :

1° Un membre désigné par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

2° Un membre désigné par l'Agence nationale de santé publique ;

3° Un membre désigné par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ;

4° Un membre désigné par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

5° Six personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions de l'observatoire.

II.-L'arrêté prévu au 5° du I désigne, parmi les personnalités qualifiées, le président de l'observatoire. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.

III.-Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, parmi les membres de l'observatoire des jeux, assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux de l'observatoire.

IV.-Le président et trois autres des personnalités qualifiées, désignées dans l'arrêté interministériel prévu au 5° du I, participent à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en application du 6° de l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-494 du 28 avril 2020art. 37

En vigueur du dimanche 6 novembre 2016 au mardi 30 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-1488 du 3 novembre 2016art. 1

I.-L'observatoire des jeuxest composé de dix membres, désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend :

1° Un membre désigné par l'Institut nationalde la statistiqueet des études économiques ;

2° Un membre désigné parl'Agence nationalede santé publique;

3° Un membre désigné parl'Observatoire françaisdes drogues et des toxicomanies;

4° Un membre désigné par l'Autorité de régulationdes jeux en ligne;

5° Six personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint du ministrede l'intérieur et des ministres chargésdu budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions de l'observatoire. II.-L'arrêté prévu au 5°du I désigne, parmi les personnalités qualifiées,le présidentde l'observatoire. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable. III.-Un secrétaire généraldésigné par arrêté conjointdu ministre de l'intérieuret des ministres chargésdu budget,de la santé, des sports etde l'agriculture, parmi les membres de l'observatoire des jeux, assure, sous l'autoritédu président, l'organisation des travaux de l'observatoire. IV.-Le président et trois autres des personnalités qualifiées, désignées dans l'arrêté interministériel prévu au 5° du I, participent àla commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en application du de l'article 7.

En vigueur du vendredi 11 mars 2011 au samedi 5 novembre 2016

I. ― Le collège est composé de dix-neuf membres. Il comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur après avis de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ;
4° Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
5° Le président de l'observatoire des jeux ;
6° Le président de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs ;
7° Le conseiller d'Etat, président de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
8° Le conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, chargé de suppléer le conseiller d'Etat mentionné au 7° ;
9° Deux représentants désignés par le ministre de l'intérieur ;
10° Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;
11° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
12° Deux représentants désignés par le ministre chargé de la santé ;
13° Un représentant désigné par le ministre chargé des sports.
Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont désignés pour la durée de leur mandat.
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
II. ― Le collège élit, parmi ses membres issus du Parlement, son président et son vice-président. Le président et le vice-président du collège ne peuvent être issus de la même chambre du Parlement. Leurs mandats sont renouvelables dans la limite d'une durée de dix ans.
III. ― Le secrétariat du collège est assuré par les services relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.