JORF n°0111 du 15 mai 2010

Décret n°2010-491 du 14 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités actives,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère du travail et du ministère de la santé et de la solidarité ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

Vu le décret n° 2007-1002 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre de la santé et des sports ;

Vu le décret n° 2008-1390 du 19 décembre 2008 relatif aux comités techniques paritaires relevant des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et portant prorogation de la durée des mandats de leurs membres ;

Vu le décret n° 2010-352 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-354 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des solidarités actives ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales siégeant en formation commune avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 16 avril 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 1er avril 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Par dérogation à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est institué, auprès du ministre chargé du travail, un comité technique paritaire ministériel chargé de connaître, dans le cadre du titre III du même décret, des questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité exclusive de ce ministre ou sous l'autorité conjointe de celui-ci et d'un autre ministre, à l'exception des ministres mentionnés à l'article 5.

Article 2

Le nombre des membres du comité technique paritaire institué en application de l'article 1er est fixé comme suit :
1° Représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

Article 3

Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est institué, auprès du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services relevant du ministre chargé du travail, un comité technique paritaire central chargé de connaître, dans le cadre du titre III du même décret, des questions intéressant les services centraux placés sous l'autorité exclusive de ce ministre ou sous l'autorité conjointe de celui-ci et d'un autre ministre, à l'exception des ministres mentionnés à l'article 7.

Article 4

Le nombre des membres du comité technique paritaire institué en application de l'article 3 est fixé comme suit :
1° Représentants de l'administration : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

Article 5

Par dérogation à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 précité, il est institué, auprès des ministres chargés de la solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports, un comité technique paritaire ministériel chargé de connaître, dans le cadre du titre III du même décret, des questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité exclusive de ces ministres, ou sous l'autorité conjointe de ces ministres et d'un autre ministre, à l'exception du ministre chargé du travail.

Article 6

Le nombre des membres du comité technique paritaire institué par l'article 5 est fixé comme suit :
1° Représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
La composition de ce comité est fixée par arrêté des ministres chargés de la solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports.

Article 7

Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est institué, auprès du directeur des ressources humaines des ministres chargés de la solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports, un comité technique paritaire central chargé de connaître, dans le cadre du titre III du même décret, des questions intéressant l'ensemble des services centraux placés sous l'autorité exclusive de ces ministres, ou sous l'autorité conjointe de ces ministres et de celle d'un autre ministre, à l'exception du ministre chargé du travail.

Article 8

Le nombre des membres du comité technique paritaire institué par l'article 7 est fixé comme suit :
1° Représentants de l'administration : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
La composition de ce comité est fixée par arrêté des ministres chargés de la solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports.

Article 9

En application de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les comités paritaires ministériels mentionnés aux articles 1er et 5 du présent décret se réunissent en formation conjointe pour examiner les règles statutaires relatives aux corps communs à ces ministères et aux questions d'organisation et de fonctionnement communes à ces derniers.

Article 10

Sont consultés, pour la constitution de chacun des comités techniques paritaires ministériels mentionnés aux articles 1er et 5 du présent décret :
1° Les agents titulaires et non titulaires exerçant dans un service relevant de l'autorité de l'un ou l'autre des ministres mentionnés aux articles 1er et 5 auprès duquel le comité technique paritaire ministériel est placé ;
2° Les agents titulaires de l'Etat exerçant dans l'un des établissements publics administratifs relevant de la tutelle de l'un de ces ministres et qui appartiennent à un corps dont la gestion relève de ce ministre ;
3° Les agents contractuels de droit public des agences régionales de santé.
Les agents exerçant leurs fonctions dans un service commun ou dans un service ou établissement public administratif placé sous l'autorité ou la tutelle conjointe de plusieurs ministres ne sont consultés que pour la constitution du comité technique paritaire ministériel placé auprès du ministre en charge de leur gestion.
En outre, les agents titulaires en position normale d'activité et les agents non titulaires relevant du décret du 17 mars 1978 susvisé affectés à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont consultés pour la constitution du comité technique paritaire ministériel institué auprès du ministre chargé du travail en application de l'article 1er et les agents titulaires mis à disposition des maisons départementales des personnes handicapées pour celle du comité technique paritaire ministériel placé auprès du ministre en charge de la gestion du corps auquel ils appartiennent.

Article 11

Sont consultés, pour la constitution de chacun des comités techniques paritaires centraux mentionnés aux articles 3 et 7 du présent décret, les agents exerçant leurs fonctions dans l'un des services de l'administration centrale placés sous l'autorité de l'un des ministres intéressés.
Les agents exerçant dans un service de l'administration centrale placé sous l'autorité conjointe de plusieurs ministres ne sont consultés que pour la constitution du comité technique paritaire central chargé de connaître des questions concernant les services centraux relevant de l'autorité du ministre en charge de leur gestion.

Article 12

Jusqu'à l'installation des comités techniques paritaires créés par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, les comités techniques paritaires mentionnés aux articles 1er à 4 du décret du 19 décembre 2008 susvisé demeurent compétents pour connaître des questions pour lesquelles ils ont été institués.
La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée jusqu'à la même date.
Est également prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard la durée des mandats des membres des comités techniques paritaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 5 du même décret qui sont institués en Ile-de-France et dans les collectivités territoriales d'outre-mer.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-1453 du 13 décembre 2002 > > Art. 6, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 5 > >

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports et le ministre de la jeunesse et des solidarités actives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse

et des solidarités actives,

Marc-Philippe Daubresse