Article 14
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
La sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens du décret du 30 mars 2001 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.
Article 15
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel à un auxiliaire de justice sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application « WinCi CA ». Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.
Article 16
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou la compagnie pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau ou à la compagnie d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnelle conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».
Article 17
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie, l'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.
Article 18
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des auxiliaires de justice au moyen du service « e-barreau ».
Article 19
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les auxiliaires de justice exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.