JORF n°0111 du 15 mai 2010

Arrêté du 3 mai 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 212-1 à L. 212-5 et R. 212-1 à R. 212-5 ;

Sur proposition de la préfète déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Les candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (ci-après désigné "BEPECASER" ) doivent être titulaires soit du diplôme national du brevet, soit d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les personnes ne pouvant pas justifier de la possession de l'un de ces titres peuvent être admises à se présenter aux épreuves de l'examen sous réserve d'avoir satisfait à l'épreuve spéciale prévue à l'article 2 du présent arrêté.
De plus, les candidats au BEPECASER doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules de la catégorie B ou les véhicules de cette même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur.
En outre, les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention "enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues" (ci-après désignée "mention "deux-roues”" ) doivent être titulaires du BEPECASER ou d'un titre reconnu équivalent conformément à l'article R. 212-3 du code de la route, et du permis de conduire de la catégorie A ou des véhicules de cette même catégorie aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, ou encore d'un permis de conduire reconnu équivalent.
Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de la mention "enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd" (ci-après désignée "mention "groupe lourd”" ) doivent être titulaires du BEPECASER ou d'un titre reconnu équivalent et du permis de conduire des catégories C, CE et D ou des permis de conduire reconnus équivalents.

Article 2

Une épreuve écrite, préalable à l'examen, est organisée à l'intention des seuls candidats non titulaires de l'un des diplômes ou certificats énumérés à l'annexe I du présent arrêté.
Cette épreuve spéciale, définie par le tableau figurant à l'annexe II, est notée de 0 à 20. Les candidats n'ayant pas obtenu au moins 10 sur 20 ne peuvent accéder aux épreuves de l'examen. En outre, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 attribuée à cette épreuve n'entre pas dans le calcul des notes conditionnant la réussite aux épreuves d'admissibilité de l'examen telles que définies à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

L'examen en vue de l'obtention du BEPECASER comporte deux groupes d'épreuves constituant l'admissibilité et l'admission définies par le tableau figurant à l'annexe II.
L'admissibilité est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Celles-ci ne portent pas sur un programme spécifique.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, à l'issue des deux épreuves d'admissibilité, au moins 20 points sur 40.
En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admissibilité, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'épreuve de contrôle de niveau pour les sessions suivantes.
L'admission comporte une épreuve écrite et trois épreuves pratiques. Ces épreuves portent sur les notions inscrites au programme figurant à l'annexe III, actualisées à la date de l'examen.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. Sont déclarés admis au BEPECASER les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves d'admission la moyenne générale de 10 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe II, un total de 90 points au moins. Pour le calcul de ces points, seules sont prises en compte les notes obtenues par les candidats aux épreuves d'admission.
Les candidats non admis aux épreuves d'admission dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 8 sur 20 (soit 72 points sur 180) et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire ainsi que les candidats dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 (soit 108 points sur 180) avec une seule note éliminatoire sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20. Pour établir les résultats définitifs de l'examen, seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit aux épreuves d'admission, soit à celles de rattrapage. Toutefois, toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves de rattrapage est éliminatoire.
En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission ou de rattrapage d'une même session, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour la session suivante.
L'examen en vue de l'obtention de la mention "deux-roues" est défini par le tableau figurant à l'annexe IV.
Il comprend deux épreuves pratiques et une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe V. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des trois épreuves la moyenne générale de 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe IV, un total de 120 points sur 200.
L'examen en vue de l'obtention de la mention "groupe lourd" est défini par le tableau figurant à l'annexe VI.
Il est composé de trois épreuves pratiques et d'une épreuve théorique portant sur un programme spécifique figurant à l'annexe VII. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves la moyenne générale de 12 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe VI, un total de 120 points sur 200.
Les candidats à la mention "groupe lourd" justifiant d'une expérience professionnelle de conducteur routier ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs de deux ans ou plus, à raison de 3 200 heures minimum, consécutives ou non, au cours des dix dernières années sont dispensés de l'épreuve pratique de "maîtrise du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation" telle que définie à l'annexe VI. Ils sont déclarés admis s'ils ont obtenu un total de 108 points sur 180.
Les candidats ayant échoué aux épreuves de la mention "groupe lourd" ou absents à ces épreuves pour cas de force majeure justifiée peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 12/20. Pour établir les résultats définitifs de la mention "groupe lourd", seules sont prises en compte les notes les plus favorables aux candidats, obtenues soit à la première série d'épreuves, soit au rattrapage. La note 0 obtenue à l'une des épreuves du rattrapage est éliminatoire.
Les candidats au BEPECASER qui ont demandé à subir au cours de la même session l'une des mentions spécifiques ou les deux ne sont autorisés à se présenter aux épreuves des mentions que s'ils ont été admis au BEPECASER.

Article 4

Une session annuelle est organisée à une date fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Un délai maximum de deux mois sépare la date de l'épreuve spéciale de contrôle de niveau de celle des épreuves d'admissibilité.
Un délai minimum de cinq mois sépare la date des épreuves d'admissibilité de celles des épreuves d'admission.
Un délai minimum de trois mois sépare la date de l'épreuve écrite d'admission de celle de l'épreuve écrite de rattrapage.
Un délai minimum de deux mois sépare la date des épreuves des mentions de la date d'une session de rattrapage pour la mention « groupe lourd ».

Article 5

La désignation des centres d'examen est effectuée par le ministre chargé de la sécurité routière. Par ailleurs, ce dernier nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans, des coordinateurs pédagogiques et leurs suppléants après consultation des organisations syndicales représentatives.
Les coordinateurs et leurs suppléants assurent la fonction de conseiller pédagogique auprès des membres du jury et des examinateurs. En outre, ils veillent à la bonne application des directives établies par le ministre chargé de la sécurité routière.

Article 6

Le jury comporte neuf membres titulaires et neuf membres suppléants désignés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet responsable de l'organisation de l'examen :
― le préfet, président, ou son représentant, et son suppléant ;
― un représentant de l'administration en charge de l'éducation routière et son suppléant ;
― un représentant de la gendarmerie ou de la police et son suppléant ; ce représentant doit être un chargé de mission de sécurité routière ou un intervenant départemental de la sécurité routière ou un représentant des forces de l'ordre impliqué dans le domaine de la sécurité routière ;
― un représentant de l'éducation nationale et son suppléant ;
― un représentant d'une association intéressée, au plan local ou national, aux problèmes de la sécurité routière et son suppléant ;
― quatre enseignants de la conduite et leurs suppléants, titulaires de l'autorisation d'enseigner, choisis de préférence sur une liste de membres proposés par les organisations syndicales représentatives.
Sur ces huit membres enseignants de la conduite, deux titulaires et deux suppléants doivent être choisis parmi les enseignants salariés. De plus, la nomination de deux titulaires au moins du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM) est souhaitable, ces deux conditions n'étant pas exclusives.
Le ou les coordinateurs pédagogiques ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière siègent de droit au jury. En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dans la mesure où la moitié au moins de ses membres sont présents.
Pour délibérer à l'issue de l'épreuve de contrôle de niveau, des épreuves de rattrapage et des épreuves des mentions, le jury peut donner délégation à un jury restreint composé au moins du président du jury, d'un représentant des administrations, d'un représentant des enseignants de la conduite membres du jury et d'un coordinateur pédagogique.
Le préfet désigne en outre, en tant que de besoin, des correcteurs et des examinateurs, conformément aux annexes II, IV et VI du présent arrêté.
Les enseignants de la conduite correcteurs ou examinateurs, de préférence titulaires du BAFM ou du BEPECASER, sont nommés par le préfet après consultation des organisations syndicales et avis du coordinateur pédagogique. Ils ne peuvent en aucune façon examiner les candidats qu'ils ont formés ou qui ont suivi la formation dans un établissement où ils sont salariés, ou encore les candidats accueillis en stage pratique dans leur établissement.

Article 7

Toute infraction aux dispositions réglementaires, toute fraude, tentative de fraude ou complicité de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion de l'examen, pour la session en cours et la session suivante. Aucune sanction ne pourra être prise immédiatement, celle-ci ne pouvant s'appliquer que sur décision du jury.
En cas d'infraction constatée, le surveillant responsable établit un dossier rapportant les faits et le transmet au président du jury. Ce dossier peut être consulté par le candidat ou son conseil dix jours francs avant la date de comparution devant le jury réuni en commission plénière dont au moins la moitié des membres est présente ou en commission restreinte telle que définie à l'article 6.
Le jury prononce sa décision à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle l'intéressé, le cas échéant son conseil et des témoins peuvent être entendus. A l'issue des auditions, le président met l'affaire en délibéré en présence des seuls membres du jury. La décision est prise au scrutin secret à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute décision de sanction doit être motivée. Elle est signée par le président du jury et deux membres du jury puis notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute sanction prend effet le jour de sa notification. Si la prise d'effet est postérieure à la délivrance du diplôme, le diplôme est annulé par le préfet.
Le rapport et la décision prise par le président du jury sont transmis au ministère chargé de la sécurité routière.

Article 8

Les candidats au BEPECASER adressent au service de l'Etat compétent du département du lieu de leur résidence principale ou du lieu de leur centre de formation un dossier composé des pièces suivantes :

― un justificatif d'identité et d'état civil ;

― trois photographies d'identité ;

― la copie du permis de conduire ;

― la copie de l'un des diplômes ou certificats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;

― un justificatif de domicile de moins de trois mois à compter de la date du dépôt du dossier d'inscription, pour les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement de formation agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

― une attestation délivrée par le service de l'Etat en charge de l'organisation de l'examen pour les candidats dispensés de l'épreuve de contrôle de niveau ou des épreuves d'admissibilité définies aux articles 2 et 3 susvisés. Cette attestation doit certifier la réussite des candidats à ces épreuves à l'une des deux sessions antérieures, conformément à l'article 3 du présent arrêté ;

― une déclaration sur l'honneur du candidat de transmettre, au plus tard soixante jours après la date des résultats des épreuves d'admissibilité, un certificat médical en cours de validité attestant qu'il remplit bien les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article R. 212-2 du code de la route. Les modalités de production de ce certificat médical seront rappelées dans le courrier de communication des résultats des épreuves d'admissibilité signé du préfet. Toutefois, le défaut de production de ce certificat n'empêche pas pour autant le candidat de se présenter aux épreuves d'admission.

Les candidats à l'une des mentions spécifiques ou les deux doivent adresser, en plus des cinq premières pièces, une demande de candidature sur papier libre ou sur un formulaire administratif ad hoc ainsi qu'une copie du BEPECASER ou d'un titre reconnu équivalent. Cette copie doit être remise au plus tard le premier jour des épreuves.
Les candidats aux épreuves de la mention groupe lourd souhaitant bénéficier de la dispense de l'épreuve pratique prévue à l'article 1er du présent arrêté joignent également à leur dossier les photocopies de bulletins de salaire, certificats ou attestations de travail permettant de justifier d'une activité professionnelle de conducteur routier ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée à :

― six semaines avant la date de l'épreuve spéciale de contrôle de niveau pour les candidats tenus de se soumettre à cette épreuve ;

― six semaines avant la date de l'épreuve écrite d'admissibilité pour tous les autres candidats ;

― six semaines au plus tard avant la date fixée au niveau national pour le début des épreuves de la ou des mentions spécifiques.

Des aménagements d'épreuves aux conditions de passation des épreuves écrites et orales rendues nécessaires en raison d'un handicap temporaire ou permanent peuvent être accordés par le président du jury d'examen. La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves, sauf cas exceptionnel. Elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois délivré par un médecin mentionnant le ou les aménagements particuliers nécessaires au candidat. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves.

Article 9

A l'issue des épreuves, le préfet responsable de l'organisation de l'examen délivre aux candidats déclarés admis un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe VIII du présent arrêté.
La validité de ce diplôme est reconnue sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités d'outre-mer. Il n'est pas délivré de duplicata du diplôme.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 octobre 1991 > > Art. 17, Sct. TITRE Ier : LE BREVET POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENSEIGNANT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5, Art. Annexe 6, Art. Annexe 7 > >

Article 11

La préfète déléguée à la sécurité et à la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité

et à la circulation routières,

M. Merli