JORF n°0105 du 6 mai 2010

SECTION 1 : MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FORMATION

Article 19

La délivrance d'un certificat de formation est subordonnée à l'obtention par le candidat d'une attestation de fin de formation et à l'évaluation de ses connaissances sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.

Article 20

Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé pour une durée limitée, définie par le cahier des charges prévu à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé. Cette durée ne peut excéder 5 ans.

Article 21

Le certificat de formation délivré mentionne a minima les informations suivantes :
― identification du titulaire du certificat (nom, prénom, qualité, date de naissance) ;
― identification des produits pour l'utilisation ou la manipulation desquels le titulaire est formé ;
― identification de la ou les classe(s) d'activités pour lesquelles le titulaire est formé ;
― date d'entrée en vigueur et durée de validité du certificat.

Article 22

Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus à l'article 19 du présent arrêté. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation en question.

Article 23

La détention du certificat de qualification prévu par tout décret relatif à l'acquisition, l'utilisation et la détention des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, en cours de validité, délivré par un organisme agréé en application de l'article 30 du présent arrêté vaut respect des exigences du présent titre pour l'utilisation des articles pyrotechniques des catégories pour lesquelles il a été délivré.