JORF n°0105 du 6 mai 2010

Article 7

Article 7

Lorsqu'un produit n'est conforme qu'à une partie des normes mentionnées à l'article 6, il n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité qui correspondent à cette partie.
Lorsque les normes mentionnées à l'article 6 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles de sécurité à respecter, un produit conforme à ces normes n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité ainsi satisfaites.


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Version 1

Lorsqu'un produit n'est conforme qu'à une partie des normes mentionnées à l'article 6, il n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité qui correspondent à cette partie.

Lorsque les normes mentionnées à l'article 6 ne correspondent qu'à une partie des exigences essentielles de sécurité à respecter, un produit conforme à ces normes n'est présumé conforme qu'à celles des exigences essentielles de sécurité ainsi satisfaites.