Article 9
Le présent titre définit les conditions, les critères et les modalités d'habilitation et de contrôle des organismes mentionnés à l'article 15 du décret du 4 mai 2010 susvisé, ainsi que leurs obligations.
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Le présent titre définit les conditions, les critères et les modalités d'habilitation et de contrôle des organismes mentionnés à l'article 15 du décret du 4 mai 2010 susvisé, ainsi que leurs obligations.
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Le dossier de demande d'habilitation contient les éléments suivants :
I. ― Une lettre du demandeur précisant pour quels produits il souhaite être habilité et le champ des procédures qu'il compte mettre en œuvre.
II. ― Un rapport précisant :
a) L'identification de l'organisme :
― nom ;
― raison sociale et statut juridique ;
― adresse complète ;
― numéro de téléphone ;
― composition du conseil d'administration ou de surveillance ;
― nom et coordonnées de la personne responsable.
b) Les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions fixées par le décret du 2010 susvisé et par le présent titre (le respect des critères des normes transposant les normes européennes harmonisées intéressant les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 15 du décret susmentionné est pris en compte).
III. ― Une attestation du demandeur s'engageant à fournir, dans un délai d'un an à compter de la date d'habilitation, les justificatifs prouvant qu'il est accrédité au titre des normes pertinentes des séries NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 correspondant au domaine d'activité.
IV. ― Engagement du demandeur à autoriser l'accès à ses locaux aux agents assermentés mentionnés à l'article 29 du décret du 4 mai 2010 susvisé et la réalisation de toutes les investigations permettant de vérifier qu'il continue de satisfaire aux dispositions mentionnées au II (b).
L'absence de réponse à une demande d'habilitation sous un délai de trois mois vaut rejet de la demande.
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L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'importateur des produits qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'un de ces opérateurs.
Ils n'interviennent ni directement ni en tant que mandataire dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l'entretien ou l'importation des catégories auxquelles appartiennent ces produits et telles que définies à l'article 13 du décret du 4 mai 2010 susvisé pour les articles pyrotechniques.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.
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L'organisme justifie de son indépendance structurelle et fonctionnelle à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'il réalise.
L'organisme, ses actionnaires ou ses associés ne présentent aucun lien direct ou indirect de quelque nature que ce soit avec :
― toute société exerçant, dans le domaine des produits pour lesquels l'organisme souhaite être habilité, des opérations de conception, fabrication ou importation, ou étant mandataire de l'un de ces opérateurs ;
― un ou plusieurs actionnaires ou associés présentant un lien direct ou indirect de quelque nature que ce soit avec une société citée à l'alinéa précédent.
Au sens des articles L. 233-1 à L. 233-5 du code de commerce, l'organisme n'est ni une filiale, ni ne contrôle, ni n'est détenu par une société exerçant, dans le domaine des produits pour lesquels il souhaite être habilité, des opérations de conception, fabrication ou importation ou étant mandataire de l'un de ces opérateurs.
L'organisme justifie de ses compétences et références dans le domaine des produits pour lesquels il souhaite être habilité.
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L'organisme justifie d'une expérience de plusieurs années, développée dans les essais réglementaires et normatifs sur les produits mentionnés au I de l'article 10 du présent arrêté, ainsi que dans l'audit des installations industrielles fabriquant ou distribuant ces produits. Cette expérience porte sur l'ensemble du cycle de vie des produits, de la fabrication à l'utilisation finale.
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L'organisme dispose du personnel et possède les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications.
Ces opérations de vérification sont effectuées avec la plus grande intégrité professionnelle.
Il a également accès aux équipements nécessaires pour les vérifications spéciales.
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Le personnel chargé des contrôles possède :
a) Une bonne formation technique et professionnelle ;
b) Une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;
c) L'habilitation à établir les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
L'organisme s'assure de l'impartialité du personnel chargé du contrôle. La rémunération de ce personnel n'est pas fonction du nombre de contrôles effectués, ni du résultat de ces contrôles.
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I. ― L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé, de communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle :
― toutes les informations risquant d'affecter les critères sur la base desquels il a été habilité ;
― annuellement, un rapport d'activité précisant notamment les attestations délivrées ainsi que les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose ;
― sans délai, les attestations qu'il a refusées ;
― sans délai, toute information relative à des anomalies dont il a connaissance, mettant en cause les produits attestés par ses soins ;
― toute information complémentaire requise par ce ministre.
II. ― L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé, de communiquer à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur demande formelle du ministre chargé de la sécurité industrielle, les informations pertinentes relatives aux décisions qu'il a prises.
III. ― L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé d'informer les autres organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 15 du décret susmentionné :
― périodiquement, de toutes les attestations qu'il a délivrées ;
― sans délai, de toutes les attestations qu'il a refusées ou retirées.
En outre, il met à disposition de ces organismes toutes les informations pertinentes supplémentaires formellement sollicitées ainsi que les documents annexes aux attestations.
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