JORF n°0105 du 6 mai 2010

TITRE III : ORGANISMES HABILITES

Article 15

L'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences essentielles de sécurité est demandée par le fabricant à l'un des organismes figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ou de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne ou sur le site internet de la Commission européenne.
Ces organismes, lorsqu'ils n'ont pas été habilités dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sont habilités et contrôlés par le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans les conditions et selon les modalités et critères qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté précise par ailleurs le contenu du dossier qui lui est adressé en vue de cette habilitation.
L'habilitation peut être délivrée pour une durée limitée.
Elle précise le champ des missions et produits pour lequel l'organisme est habilité et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.

Article 16

Tout organisme habilité doit, dans un délai d'un an à compter de la date de l'habilitation mentionnée à l'article 15, être accrédité au titre des normes pertinentes dans les séries NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le défaut d'accréditation entraîne le retrait de l'habilitation.

Article 17

Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Article 18

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit les documents et les informations que doivent transmettre les organismes habilités au ministre chargé de la sécurité industrielle, à la Commission européenne et aux autres organismes visés au premier alinéa de l'article 15.

Article 19

Le personnel d'un organisme habilité est, sauf à l'égard du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents assermentés agissant au nom de celui-ci, astreint à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses activités, en ce qui concerne notamment les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait avoir connaissance lors des interventions et vérifications.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à cette obligation.

Article 20

Lorsqu'un organisme habilité a recours à d'autres organismes ou laboratoires dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 9, ces derniers laissent libre accès à leurs installations, à des fins de contrôle, aux agents du premier.

Article 21

L'habilitation peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, en cas de manquement constaté aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.
En cas de suspension ou de retrait d'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité de produits demeurent valides sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établi.