JORF n°0070 du 24 mars 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT

Article 4

Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er, qui justifient :
1° Soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d'origine ;
2° Soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics, dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.

Article 5

Tous les corps, cadres d'emplois ou emplois sont accessibles aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er par la voie du détachement. Le détachement dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Lorsqu'ils sont admis à poursuivre leur détachement dans un corps ou cadre d'emplois au-delà d'une période de cinq ans, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er se voient proposer une intégration dans celui-ci.

Article 6

Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peuvent accéder, par la voie du détachement, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par les intéressés, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.

Article 7

Le détachement des ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er est régi par les dispositions prévues respectivement par les décrets du 16 septembre 1985, du 13 janvier 1986 et du 13 octobre 1988 susvisés, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Article 8

Tout ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.