JORF n°0070 du 24 mars 2010

Décret n°2010-315 du 22 mars 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment l'article 37-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 mai 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le présent décret précise les modalités selon lesquelles, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2013, des limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche sont fixées par les organisations de producteurs, pour leurs adhérents, et par l'autorité administrative pour les producteurs non adhérents à une organisation de producteurs.
Ces limitations des captures ou de l'effort de pêche concernent les sous-quotas de captures ou d'effort de pêche affectés conformément au I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes définit les stocks ou les pêcheries concernés par l'expérimentation ainsi que la date du début de celle-ci.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et de l'article 18 bis du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, pour chacun des stocks et des pêcheries mentionnés à l'article 1er, les plans de gestion mentionnés au II de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé comportent une limitation individuelle pour tout ou partie des producteurs adhérents à l'organisation de producteurs.
Une part du sous-quota alloué à l'organisation de producteurs peut être mise en réserve afin de permettre une éventuelle modification de la répartition prévue au I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Tous les producteurs pêchant activement un stock visé à l'article 1er doivent faire l'objet d'une limitation individuelle de leurs captures. Les producteurs peuvent, en outre, faire l'objet, pour certaines espèces, de limitations individuelles de leurs captures accessoires.
Des mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne la définition de quantités de captures journalières, hebdomadaires ou mensuelles, la définition des efforts de pêche correspondants, la capacité développée sur la zone, la désignation des ports de débarquement, l'émission par les navires de comptes rendus supplémentaires portant sur les quantités capturées ou la consommation de l'effort de pêche, peuvent être adoptées par les organisations de producteurs aux fins du respect de ces limitations.
Les limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche sont adoptées pour une période qui ne peut excéder une année.

Article 3

En application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition entre régions ou groupes de régions des sous-quotas affectés aux producteurs non adhérents à une organisation de producteurs, pour les stocks ou les pêcheries mentionnés à l'article 1er.
Une part du sous-quota alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs peut être mise en réserve afin de permettre une éventuelle modification de la répartition prévue au I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Au sein d'une région ou d'un groupe de régions, les limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche des navires des producteurs non adhérents à une organisation de producteurs leur sont notifiées par l'autorité compétente au titre du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.

Article 4

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 16 bis du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et au dernier alinéa de l'article 18 bis du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, les organisations de producteurs transmettent les plans de gestion, dans un délai de trente jours suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé des pêches maritimes portant répartition des quotas et pris en application de l'article 14 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et de l'article 16 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, au ministre chargé des pêches maritimes qui en vérifie la conformité aux objectifs mentionnés au I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé et aux dispositions du présent décret. La notification, par l'autorité compétente définie à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et à l'article 5 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, des limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche aux producteurs non adhérents à une organisation de producteurs intervient dans le même délai.
Le ministre chargé des pêches maritimes approuve le plan de gestion dans un délai de trente jours à compter de sa réception. En l'absence de réponse dans ce délai, le plan de gestion est réputé conforme.
Lorsqu'un plan de gestion est jugé conforme, la décision fixant les limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche et les mesures afférentes sont notifiées par les organisations de producteurs à leurs adhérents sans délai à compter de la date d'approbation de leur plan de gestion par le ministre chargé des pêches maritimes.
En l'absence de transmission ou en cas de non-conformité d'un plan de gestion, le ministre chargé des pêches maritimes retire tout ou partie du sous-quota affecté à l'organisation de producteurs concernée.

Article 5

L'organisation de producteurs informe sans délai le ministre chargé des pêches maritimes ainsi que le préfet territorialement compétent de toute modification apportée à la décision fixant les limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche.
Au plus tard quinze jours après la publication au Journal officiel de la République française de tout arrêté du ministre chargé des pêches maritimes modifiant la répartition des sous-quotas alloués aux organisations de producteurs, les organisations de producteurs concernées transmettent, dans les conditions mentionnées à l'article 4, une version modifiée de la partie de leur plan de gestion relative aux limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche. La modification, par l'autorité compétente, des limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche pour les producteurs non adhérents à une organisation de producteurs intervient dans le même délai.
Avant le 31 janvier de l'année suivante, le plan de gestion effectivement réalisé est transmis au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6

Un bilan de l'application du présent décret pour l'année est effectué par le ministre chargé des pêches maritimes au terme de l'année suivante.

Article 7

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire