JORF n°0070 du 24 mars 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS

Article 1

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par concours ou par voie de détachement.
Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Ils sont régis par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article 2

L'Etat membre d'origine, au sens du présent décret, désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans lequel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.

Article 3

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er est tenu de fournir à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, le ressortissant susmentionné en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.