Article 1
Il est créé, dans la région d'information de vol (FIR) de Marseille, une région de contrôle (CTA) de classe D dans la région de Toulon (Var).
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé, dans la région d'information de vol (FIR) de Marseille, une région de contrôle (CTA) de classe D dans la région de Toulon (Var).
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Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :
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I. ― Partie 1.1
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62 et LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7 et de la zone réglementée LF-R 60 lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10 30'' N, 005° 52 00'' E ― 43° 10 30'' N, 006° 16 00'' E ;
43° 08 30'' N, 006° 32 30'' E ― 43° 04 00'' N, 006° 40 00'' E ;
42° 40 00'' N, 006° 40 00'' E ― 42° 40 00'' N, 005° 38 00'' E ;
43° 02 00'' N, 005° 38 00'' E ― 43° 10 30'' N, 005° 52 00'' E.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
II. ― Partie 1.2
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62 et LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7, de la zone LF-D 95 D 3 et des parties interférentes avec la TMA 6 Provence lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10 30'' N, 005° 52 00'' E ― 43° 10 30'' N, 006° 16 00'' E ;
43° 08 30'' N, 006° 32 30'' E ― 43° 04 00'' N, 006° 40 00'' E ;
42° 40 00'' N, 006° 40 00'' E ― 42° 40 00'' N, 005° 38 00'' E ;
43° 02 00'' N, 005° 38 00'' E ― 43° 10 30'' N, 005° 52 00'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
III. ― Partie 1.3
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62 et LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7 et des parties interférentes avec la TMA 6 Provence lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10 30'' N, 005° 52 00'' E ― 43° 10 30'' N, 006° 16 00'' E ;
43° 08 30'' N, 006° 32 30'' E ― 43° 04 00'' N, 006° 40 00'' E ;
42° 40 00'' N, 006° 40 00'' E ― 42° 40 00'' N, 005° 38 00'' E ;
43° 02 00'' N, 005° 38 00'' E ― 43° 10 30'' N, 005° 52 00'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
IV. ― Partie 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10 30'' N, 005° 38 00'' E ― 43° 10 30'' N, 005° 52 00'' E ;
43° 02 00'' N, 005° 38 00'' E ― 43° 10 30'' N, 005° 38 00'' E.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités désignées par elle et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.
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L'arrêté du 12 mars 2008 portant création d'une région de contrôle dans la région de Toulon (Var) est abrogé.
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Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 8 avril 2010.
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Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
P. Adam
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation
de la navigation aérienne,
G. Mantoux