JORF n°0070 du 24 mars 2010

Arrêté du 22 mars 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code rural, notamment ses articles D. 654-81 et D. 654-82 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 10 décembre 2009,

Arrête :

Article 1

Pour l'application des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural, la fraction de quota individuel en livraison et/ou en vente directe du producteur en activité au 1er avril de la campagne N affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est déterminée, dans la limite du montant moyen des quotas inutilisés au cours des campagnes N ― 2 et N ― 1, selon la formule suivante :
q = Q ― (P/0,85)
q : quota individuel en livraison et/ou vente directe du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N ;
Q : quota individuel en livraison et/ou en vente directe dont dispose le producteur au titre de la campagne N ― 1 ;
P : production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N ― 1.
Toutefois, le prélèvement ainsi calculé ne s'applique pas s'il est inférieur à 5 000 litres.

Article 2

Lorsque le quota individuel en livraison et/ou en vente directe du producteur au 1er avril de la campagne N est inférieur à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N ― 1 dudit producteur divisée par 0,85, le quota en vente directe et/ou en livraison du producteur au 1er avril de la campagne N n'est pas réduit.

Article 3

Lorsque le quota individuel en livraison et/ou en vente directe du producteur au 1er avril de la campagne N est supérieur à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N ― 1 dudit producteur divisée par 0,85 mais inférieur au quota individuel en livraison et/ou en vente directe dont dispose le producteur au titre de la campagne N ― 1, la fraction du quota en vente directe et/ou en livraison du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est égale à la différence entre la quantité résultant de la formule mentionnée à l'article 1er et la diminution du quota du producteur entre les campagnes N et N ― 1.

Article 4

Les situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs prévues à l'article D. 654-81 du code rural sont les suivantes :
― la mise en place progressive de la production lors d'une installation ;
― une mutation foncière dûment actée avant la date de notification du prélèvement au producteur et entraînant une réduction de quota non comptabilisée au moment dudit prélèvement ;
― le système de production du lait en mode biologique.
Les causes invoquées doivent avoir produit leurs effets durant les deux campagnes précédant celle au cours de laquelle le prélèvement de référence est opéré.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 août 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 6

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2010.

Bruno Le Maire