Article 1
Dans les annexes I, II et III de la décision n° 2008-100 du 15 janvier 2008 susvisée, concernant la puissance apparente rayonnée (PAR max.), il convient de lire : « W » au lieu de : « kW ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-100 du 15 janvier 2008 portant extension de l'autorisation délivrée à la SAS NRJ relative à l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé NRJ ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans les annexes I, II et III de la décision n° 2008-100 du 15 janvier 2008 susvisée, concernant la puissance apparente rayonnée (PAR max.), il convient de lire : « W » au lieu de : « kW ».
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La présente décision sera notifiée à la SAS NRJ et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 septembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon