JORF n°0070 du 24 mars 2010

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel ci-après indiqué.
Le texte de cet accord national professionnel pourra être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord national professionnel du 1er décembre 2009.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Emploi des seniors.
« Art. 1er. - Champ d'application.
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français de Métropole, DOM, DROM et COM, aux entreprises relevant de la branche de la librairie :
« ― les commerces de librairie dont l'activité principale est identifiée sous le code 4761 Z ;
« ― les commerces de livres d'occasion dont l'activité principale est identifiée sous le code 4779 Z à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeurs.
En cas de conflit de convention collective, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livre procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.
Pour l'application du présent accord, le mot senior s'entend de salarié âgé au sens des articles L. 138-24 et suivants du code de la sécurité sociale, les conditions d'âge étant précisées dans cet accord.
Le présent accord revêt un caractère impératif. Il s'applique par conséquent en toutes ses dispositions à toutes les entreprises visées par le champ d'application du présent accord. »
Signataires :
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC et à la CGT-FO.